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  • Photo du rédacteurAlexandre GILLIOT

Se fonder sur un accord-cadre dont le montant maximum est dépassé




À l’occasion d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que lors de la conclusion d’un nouveau marché sur le fondement d’un accord-cadre dont le maximum est atteint, l’acheteur doit s’assurer de l’absence d’introduction d’une modification substantielle.


Ainsi, en pratique, un pouvoir adjudicateur ne peut s’engager que dans la limite d’une quantité et/ou d’une valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés, de sorte que, une fois cette limite atteinte, cet accord-cadre aura épuisé ses effets.

Plus aucun marché ne peut être légalement attribué en application de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2014/24 sur la base d’un accord-cadre dont ladite limite a été dépassée et qui, dès lors, est privé d’effets, sauf si cette attribution ne modifie pas substantiellement ce dernier.


Le dépassement du montant constituera régulièrement une telle modification, car il risque de :

  • modifier « l’équilibre économique du marché en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché initial » ;


  • introduire « des conditions qui si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ».


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