La participation du dirigeant d’une société d’assistance à maitrise d’ouvrage à l’analyse des offres et à leur notation, alors qu’il dirige par ailleurs une société fournisseur de l’attributaire, constitue un manquement au principe d’impartialité de nature à compromettre la régularité de la procédure de passation.
En l'espèce, un candidat évincé à un marché public lancé par une commune introduit un recours en annulation contre la procédure de passation. La société a saisi le tribunal administratif en référé suspension pour obtenir l’annulation de la procédure de passation du marché public. Pour la requérante, le fait que le dirigeant de la société assistante à la maîtrise d’ouvrage soit aussi dirigeant d’une entreprise désignée comme fournisseur par le groupement attributaire de l’offre méconnait le principe d’impartialité.
Le Conseil d’État rappelle dans son troisième considérant que « Le principe d’impartialité, principe général du droit, s’impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Sa méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». Les juges du Palais-Royal annulent la procédure de passation au stade de l’analyse des offres. L’intérêt de cette décision réside dans l’application étendue du principe d’impartialité aux contrats de la commande publique.
CE, 28 février 2023, n°467455
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