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  • Photo du rédacteurAlexandre GILLIOT

DGD - Conditions de recevabilité d’un mémoire en réclamation

Par un arrêt du 2 février, le Conseil d’Etat est venu rappeler les conditions de recevabilité d’un mémoire en réclamation portant contestation du décompte général, s’agissant plus particulièrement des règles en matière de délai.

 

Tout d’abord, le Conseil d’Etat a rappelé que selon l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux alors applicable le titulaire du marché, le titulaire qui souhaite contester le décompte général doit dans un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle le décompte lui a été notifié par le pouvoir adjudicateur :

 

-        (i) transmettre le mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur ;

 

-        (ii) en adresser copie au maître d’œuvre.

 

Il précise ensuite que le respect de ce délai s'apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre. Autrement dit, le mémoire en réclamation ne sera recevable qu’à la double condition que le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre l’aient reçu dans un délai de 45 jours.

 

En l’espèce, un centre communal d’action sociale avait confié à une société l’exécution de travaux d’extension d’un EHPAD. Le titulaire a décidé de contester le décompte général qui lui avait été notifié. Or, si le maitre d’ouvrage a reçu le mémoire en réclamation avant l’expiration du délai de 45 jours, le maître d’œuvre l’a reçu 46 jours après la notification du décompte général. Dès lors, le décompte est devenu définitif et la demande présentée par la société était donc irrecevable.

 

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