Par un arrêt du 16 mai, le Conseil d’État a jugé que les droits d’administration des réseaux sociaux d’un service public constituent des biens de retour dès lors qu’ils sont nécessaires au fonctionnement du service public.
Il rappelle tout d’abord que l'ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis dans le cadre d'un contrat de concession et qui sont, en principe, indispensables au fonctionnement du service sont des biens de retour qui reviennent gratuitement à la collectivité en fin de convention. Dans le silence de la convention, ces biens sont réputés appartenir à la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition.
Dans le cas d’espèce, la Commune de Nîmes avait confié à l’exploitation culturelle et touristique des édifices romains à un prestataire privé.
Le Conseil d’État estime que la circonstance que certains biens nécessaires au fonctionnement du service soient incorporels ne fait pas obstacle à leur qualification de biens de retour, et que doivent alors revenir à la Ville :
le film de présentation d’un édifice ;
les décors des grands jeux romains qui ont été à un moment donné de l’exécution nécessaire au service ;
les droits d’administration des pages de réseaux sociaux, nécessaires à la promotion des monuments ;
Le Conseil d’État reconnait la compétence du juge administratif en la matière, en considérant que la demande de restitution des supports et droits d’administration des pages hébergées sur les réseaux sociaux, n'est pas relative à la propriété littéraire et artistique.
Enfin, il estime qu’un référé mesure utile peut être formée pour obtenir cette restitution dès lors que :
la restitution du film est utile et urgente car elle permettra au nouveau délégataire de préparer la réouverture prochaine de l’édifice ;
la restitution des droits d’accès est utile et urgente, car ils constituent un élément important de la valorisation des monuments que le nouveau délégataire ne saurait reconstituer rapidement.
CE, 16 mai 2022, Cne de Nîmes, n° 459904
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